CONDITIONS GÉNÉRALES & PARTICULIÈRES DE VENTE
La Trace est une Société par actions simplifiée dont l’objet est l’organisation et la vente de séjours touristiques. Son capital est de 10.000 € et son siège social est situé 106 rue Baudin, 92300 Levallois-Perret. La Trace est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 948984802.
La Trace est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM075230022.
La société La Trace a souscrit auprès de la compagnie Hiscox un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 1.500.000 €.
L'utilisation des services vendus par La Trace implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales et particulières.
La Trace se réserve le droit de modifier ses conditions générales et particulières à tout moment. Celles-ci seront applicables immédiatement dès lors que les clients de La Trace auront été avertis des modifications.
Les présentes Conditions Générales et Particulières de Vente régissent les ventes de voyages, de forfaits ou de séjours proposées par La Trace.
Ci-après, La Trace est dénommée « La Trace », « Nous » ou « Notre ». Toute personne morale ou physique faisant appel aux services de La Trace et nommée sur le formulaire de réservation pour ce service (y compris toute personne ajoutée ou substituée à une date ultérieure) est appelée le « Client », « vous » ou « votre ».
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R211-3 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 2
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
Article R211-17 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 5
Dès qu’elle est connue, l’identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le voyageur reçoit un document écrit confirmant cette information.
Article R211-18 Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 – art. 5
Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l’organisateur du voyage informe le voyageur de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat. Cette modification est portée à la connaissance du voyageur, y compris par l’intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu’elle est connue. Le voyageur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement préalable.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Conformément aux articles L.121-16 et L121-21-8 du code de la consommation, les présentes conditions constituent un contrat qui n'est pas soumis au droit de rétractation.
1. RÉSERVATION ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
A) RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le client doit avoir pris connaissance des conditions particulières s'appliquant aux voyages de La Trace en plus des informations générales de ventes.
La réservation d'un voyage implique la signature d'un devis et le paiement d'un acompte de 50% du montant total du voyage sous 15 jours suivant la réception du devis.
Lors d’une réservation à moins de 30 jours du premier jour du voyage, le montant total du voyage doit être réglé à réception de la facture totale du voyage.
La Trace confirme la réservation à réception du devis signé, de l'acompte de 50% ou du montant total du séjour, et du formulaire d'inscription, par l'envoi d'un email de confirmation.
Les frais d’annulation et l’application des présentes Conditions Générales et Particulières de Vente courent dès réception du devis signé.
Les montants indiqués sur les devis et factures sont exprimés « Toutes Taxes Comprises ». Conformément à la loi, La Trace peut se trouver dans l’obligation de modifier ses tarifs dans le cas d’une modification du taux de TVA.
Les clients immédiatement avertis sont alors tenus de s’acquitter de ce supplément. Le refus sera considéré comme une annulation client (se reporter au paragraphe « annulation client » pour connaître les modalités d’annulation et montant de remboursement)
B) MODALITÉ DE PAIEMENTS
Si la réservation est effectuée à plus de 30 jours de la date du départ, le paiement d'un acompte de 50% du prix total doit être fait en même temps que l'acceptation du devis. Le solde du montant du voyage est alors payé au plus tard 30 jours avant la date de départ. Si la réservation est effectuée à moins de 30 jours de la date du départ, le paiement du prix total doit être fait en même temps que l'acceptation du devis.
La Trace se réserve le droit d'annuler le contrat si le paiement final n'est pas reçu dans les délais impartis. Dans un tel cas, les acomptes seront conservés par La Trace à titre de pénalité tel que ci-dessus stipulé, sans préjudice de toute action pouvant être entreprise à l’encontre du client en défaut. De ce fait La Trace ne sera pas tenue de conserver la disponibilité du voyage.
2. CESSION, ANNULATION OU MODIFICATION DU CONTRAT
A) MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE LA TRACE
Si avant le départ, La Trace se voit contrainte d'apporter un changement important dans les prestations incluses dans le voyage réservé, La Trace avertira le client par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, le plus rapidement possible.
Le client pourra :
- Soit résilier le contrat et obtenir le remboursement intégral des sommes versées ;
- Soit accepter la modification proposée par La Trace. Dans ce cas, un nouveau devis sera établi avec les modifications. Dans le cas d'une diminution de prix, le trop-perçu sera reversé avant la date du départ.
Le client devra faire part de sa décision (acceptation de la modification ou résiliation) dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de l'information précitée. À défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir accepté la modification proposée.
Si La Trace décide d'annuler le voyage avant le départ, La Trace en informera le client par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. Si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un voyage de substitution, La Trace remboursera le client de l'intégralité des sommes versées.
B) ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Le client peut annuler à tout moment son voyage après signature et acceptation du devis. Il doit le motiver par écrit (courrier électronique ou postal). Quelle que soit la ou les causes, le client doit s'acquitter auprès de La Trace des frais réels d'annulation de séjour :
- Plus de 30 jours avant le départ : 30% du prix total ;
- De 30 à 14 jours avant le départ : 60% du prix total ;
- De 13 à 6 jours avant le départ : 80 % du prix total ;
- Moins de 5 jours avant le départ ou non présentation au départ : 100% du prix total.
En cas d’inscription groupée, votre annulation peut entraîner des modifications de coûts (supplément chambre seule, par exemple) à la (aux) personne(s) qui reste(nt). Ces frais de modifications sont à votre charge, en plus des frais indiqués ci-dessus.
C) MODIFICATIONS OU INTERRUPTION DU FAIT DU CLIENT
Le client peut demander des modifications sur son voyage après la signature du devis du voyage. Chaque modification demande des interventions administratives et/ou de réservations par La Trace. C'est pourquoi, pour chaque modification, un supplément de 50 € par personne sera facturé si La Trace est en mesure de satisfaire cette demande et si elle est formulée à plus de 30 jours de la date de départ.
L'annulation d'une ou plusieurs prestations n'est pas considérée comme une modification. L'annulation d'une prestation subit les frais indiqués dans le paragraphe "Annulation du fait du Client", déterminé par le nombre de jours précédant le départ.
Une modification est entendue par le remplacement d'une prestation par une autre. Si la prestation de remplacement proposée est d'un coût supérieur, la différence de coût sera facturée au client. En cas de prestation de remplacement d'un coût inférieur, la différence ne pourra être remboursée par La Trace, au titre des frais d'annulation de la première prestation proposée.
Si un ou plusieurs participants initialement prévus au voyage annulent avant le départ, le surcoût éventuel en découlant sera à la charge des autres membres. Les participants restants seront avertis du montant de ce coût et des motifs le justifiant avant le départ.
Tout voyage interrompu par décision du client (pour des raisons de santé, de niveau, ou autre) n'ouvre droit à aucun remboursement par La Trace des prestations non utilisées. Les frais supplémentaires engagés de ce fait par le client ne seront pas remboursés.
D) CESSION DU FAIT DU CLIENT
Conformément à la loi, La Trace autorise à ses clients la possibilité de céder leur contrat de vente de voyage à un tiers. Pour être valable, le ou les clients devront informer La Trace de cette décision au plus tard sept jours avant le départ du voyage (cachet de la poste faisant foi). La décision doit comporter les coordonnées exactes et complètes du ou des nouveaux participants. Des frais de dossier supplémentaires sont dus par le client (cédant et cessionnaire solidairement) :
- 50 € par transmission et par personne à moins de 60 jours du départ du voyage
- 75 € par transmission et par personne à moins de 30 jours du départ du voyage
3. PRATIQUE DU VÉLO, RÈGLES DE SÉCURITÉ, TRANSPORT DES BAGAGES, LOCATION DU MATÉRIEL ET ITINÉRAIRES
Le client de La Trace s'engage à :
- Savoir faire du vélo et ne pas avoir de contre-indication à la pratique de cette activité. Il doit s'assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé et La Trace ne saurait être tenue pour responsable en cas d'insuffisance physique au cours du voyage.
- Respecter à tout instant les règles de sécurité relatives à la pratique du vélo, notamment le port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, ainsi que les règles du Code de la Route.
En tout état de cause, La Trace ne pourra être tenue responsable de toute inexécution due à des intempéries ou tout autre cas de force majeure, ou due à un non-respect des règles de sécurité par le client.
La Trace fait appel à des partenaires pour la location des vélos. L’entretien et le contrôle du matériel est effectué par le partenaire qui en est l’unique responsable. La Trace ne saurait être tenue responsable en cas de matériel défectueux qui n’aurait pas été signalé par le client au partenaire.
Le client est entièrement responsable de l'état du vélo loué à la fin du parcours. Il accepte de prendre en charge toute réparation suite aux dommages qu'il aurait pu y causer. Il appartiendra, dès lors, au client de rapporter la preuve que l'état dans lequel le vélo est rendu est le même que celui de départ ou que les dégâts causés ne sont pas de son fait. De même, il accepte de prendre à sa charge tous frais lié à la perte ou vol de l'équipement loué.
Les itinéraires indiqués par La Trace sont des itinéraires conseillés et non obligatoires ; La Trace ne peut être tenue responsable des modifications résultant des déviations, des aménagements et travaux routiers en cours, des modifications de la circulation sur les itinéraires proposés. Dans tous les cas, le client devra se soumettre aux règles de la circulation et de sécurité routière et en aucun cas La Trace ne pourra être tenu responsable des accidents pouvant survenir sur ces itinéraires.
4. RESPONSABILITÉ
La Trace ne pourra pas être tenue responsable en cas de circonstances relevant de la force majeure, du fait causé par des tiers extérieurs aux prestations prévues au contrat, ou de la mauvaise exécution du contrat dont le client serait responsable. La Trace ne pourra pas être tenue pour responsable de l'exécution des prestations achetées sur place par le client, et non prévues au descriptif, ni des acheminements jusqu'au lieu de départ et à partir du lieu d'arrivée du voyage. La Trace ne pourra être tenue pour responsable des retards, des modifications d'horaires ou d'itinéraires du transporteur ferroviaire, que le client déciderait d'utiliser avant, après ou pendant la période de séjour. Dans de telles conditions, le retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à la charge de La Trace.
5. RÉTRACTATION ET RÉCLAMATIONS
A) DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l'article L.121-20-4 du Code de la consommation, le client ne dispose pas d'un droit de rétractation une fois le devis accepté par e-mail.
B) RÉCLAMATIONS
Toute défaillance dans l'exécution du contrat doit être constatée sur place, signalée et justifiée le plus tôt possible, par écrit, par le client. La réclamation ne pourra pas être d'ordre subjectif, mais devra porter exclusivement sur les éléments contractuels du voyage.
Toute réclamation doit être adressée par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception dans le délai d'un mois après la date du retour, à l'adresse suivante : La Trace, 106 rue Baudin, 92300 Levallois-Perret. La Trace s'engage à y répondre dans les meilleurs délais.
6. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DONNÉES PERSONNELLES
En conformité avec la réglementation européenne en vigueur par l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), La Trace s’engage à protéger vos données personnelles.
A) INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Trace est susceptible de recueillir, conserver et utiliser les informations concernant les internautes, leur activité sur le site https://www.latrace.com/ et sur l’application La Trace, leurs informations de connexion. Elles ne sont pas communiquées à des tiers, elles ne sont pas collectées à des fins de prospection commerciale.
La collecte et le traitement des données des internautes sont conformes à la législation en vigueur. Elles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la gestion des missions du site.
B) FORMULAIRES ET COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES
La Trace collecte des données personnelles, limitées au strict nécessaire, et indique à ses clients, prospects, internautes, partenaires et fournisseurs :
- l’objectif du recueil de données (finalité)
- si les données demandées sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de la demande
- qui pourra prendre connaissance et aura accès aux données : La Trace reçoit et traite les données. Dans le cadre de l’organisation de forfaits touristiques, La Trace informe les intéressés de la transmission de tout ou partie des données aux prestataires finaux, limité au strict nécessaire pour la gestion de la demande et organisation
- les droits relatifs aux données personnelles (notamment d’opposition, d’accès, de rectification et la façon de les exercer) auprès de La Trace.
Les données sont conservées pour une durée déterminée puis supprimée, selon le type d’information et de relation contractuelle.
C) SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES
La Trace s’engage à prendre les mesures et moyens nécessaires et disponibles pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles visant à empêcher qu’elles ne soient falsifiées ou que des tiers non autorisés puissent y accéder.
En cas d’incident de sécurité affectant vos données personnelles, La Trace s’engage à respecter l’obligation de notification auprès des organismes désignés par le RGPD.
D) INFORMATIONS ET EXERCICE DES DROITS DE L’INTERNAUTE
Vous disposez d’un droit de rectification de vos données personnelles. Pour toute information relative à la collecte des données personnelles et à l’exercice des droits de l’internaute sur les fichiers gérés par La Trace, vous pouvez nous contacter :
- par courriel à contact@latrace.com
- par téléphone au +33 (0)6 82 89 47 45
- par courrier signé, accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante : La Trace, 106 rue Baudin, 92300, Levallois-Perret
7. DROIT APPLICABLE ET LITIGES
Les documents contractuels et les présentes CGV sont régis par le droit français.
Dans l’hypothèse où une ou plusieurs clauses des présentes seraient considérées comme nulles au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue irrévocable, les autres stipulations conserveraient toute leur force et leur portée.
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un des titres et l’une des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre.
En cas de litiges et si aucun accord amiable ne peut être trouvé, la contestation sera du ressort du Tribunal de Commerce de Nanterre